Arrêté du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce Art. 2 ter
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, l'ancienneté des spécimens doit être établie par le détenteur de ceux-ci par tout moyen d'expertise et si nécessaire par radio-datation sous réserve que le prélèvement y afférent d'ivoire ou de corne sur le spécimen à dater ne porte pas atteinte à la qualité de ce dernier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-08